Divers éléments, tels que l’exacerbation de la concurrence ou encore l’influence des nouvelles technologies, produisent des transformations liées au capitalisme néolibéral, celui-ci offrant une place de choix au marché économique. Concrètement, ces profondes transformations du travail entraînent flexibilité, précarisation et mobilité de la main-d’oeuvre, ce qui conduit à l’émergence du travail atypique sous diverses nouvelles catégories d’emploi, dont celles qui permettent d’externaliser la main-d’oeuvre. Le recours à l’intermédiation, et plus particulièrement au travail temporaire par l’entremise d’agences de location de personnel, s’inscrit dans une logique néolibérale qui ignore l’intensité du rapport de force opposant employeur et travailleuses et travailleurs. Le salarié embauché par une agence de location de personnel est mis au service d’une entreprise cliente : l’emploi temporaire participe alors à l’instauration d’une relation de nature tripartite, non prévue par le Code du travail. Cette dernière peut entraîner dans l’esprit du travailleur une certaine confusion sur la question de savoir qui est son véritable employeur. D’un point de vue juridique, connaître l’identité du véritable employeur est cruciale pour l’application de différentes lois ayant pour objet le bien-être de la main-d’oeuvre. Ensuite, de la loi applicable découle un ensemble de droits et d’obligations s’imposant aux parties. Le texte qui suit concerne précisément les relations collectives de travail et l’accès à la représentation collective par les travailleuses et travailleurs. Le coeur de l’analyse consiste à mettre en lumière les différents critères permettant la détermination de l’identité du véritable employeur du plaignant. Aux termes de l’approche souple et globale mise au point par la Cour suprême du Canada dans la décision Ville de Pointe-Claire, le véritable employeur est celui qui a le plus de contrôle sur tous les aspects du travail du salarié selon la situation factuelle particulière à chaque affaire. Le critère essentiel dans la détermination du véritable employeur réside en fait dans le contrôle fondamental des conditions de travail, ce qui implique l’analyse d’un ensemble de facteurs, aussi appelés « attributs ». La jurisprudence postérieure à la décision Ville de Pointe-Claire est variée et est classée selon différentes tendances : les critères utilisés pour déterminer le véritable employeur sont les mêmes que dans cette décision de la Cour suprême, ou ne le sont pas nécessairement ; des critères apparaissent, tandis que d’autres sont écartés.