scholarly journals L’opérationnalisation du principe des responsabilités communes mais différenciées repensée : plaidoyer pour une démarche ancrée dans l’équité

2014 ◽  
Vol 55 (1) ◽  
pp. 113-137 ◽  
Author(s):  
Kristin Bartenstein

Le principe des responsabilités communes mais différenciées, fondamental pour le droit international de l’environnement, structure dans tous les grands traités sur l’environnement la répartition des charges entre pays en développement et pays développés. Dans le régime du climat, poussant la différenciation à son paroxysme, seuls les derniers assument les obligations de réduction, alors que les premiers bénéficient de mesures de renforcement des capacités. Avec l’essor des pays émergents, grands pollueurs et nouvelles forces économiques, cette opérationnalisation conçue en 1992 est remise en question. La difficulté des États à s’entendre sur une répartition équitable des charges associées à la lutte contre le réchauffement paralyse les négociations sur l’avenir du régime. Le présent article retrace le problème avant de plaider pour une différenciation plus nuancée des obligations. Cela semble effectivement être la seule issue durable à l’enlisement. L’enjeu est de taille, car il y va ultimement de l’avenir de l’équité dans le droit international de l’environnement.

Author(s):  
Pangthong Xayyavong

Cette recherche porte sur la relation entre la promotion des investissements directs étrangers et la protection de l’environnement au Laos, sujet controversé dans un pays en développement considérant qu’attirer l’investissement étranger est une priorité nationale. Après avoir envisagé les caractéristiques générales du droit international des investissements étrangers et de la protection de l’environnement, cette étude présente le cadre juridique spécifique - international et national - applicable au Laos, avant d’analyser de façon critique ce dernier. Cet article montre que les traités d’investissements auxquels le Laos est partie mentionnent seulement rarement les questions environnementales et sans constance. Cela peut être lu comme une crainte de freiner les investissements étrangers et d’adopter un positionnement ferme en faveur de l’environnement, mais pourrait aussi être vu comme une attitude attentiste (« wait and see ») ne fermant pas la voie à des traités d’investissement plus protecteur. L’auteur suggère notamment que le Laos devrait réévaluer les investissements étrangers existants et sa stratégie pour les attirer en révisant à la fois sa politique internationale et interne. Les traités d’investissements devraient intégrer des dispositions relatives à la protection de l’environnement pour encourager le développement durable à côté de la promotion des investissements étrangers. Les traités internationaux d’investissements pourraient alors être un outil d’interprétation pour les tribunaux internationaux en ce qui concerne les questions environnementales. Au-delà de la dimension externe de ces derniers, ce type de dispositions pourrait renforcer le pouvoir des États hôtes de réglementer la protection de l’environnement et avoir ainsi une dimension interne. Enfin, cette contribution insiste sur la nécessité d’améliorer les mécanismes existants, particulièrement le rôle des autorités nationales de supervision dans l’application du droit existant pour prévenir les dommages écologiques.


Author(s):  
Mitchell Wigdor

SommaireSuit à la deuxième guerre mondiale, l’inefficacité des structures économiques et financières internationales mises sur pied par les grandes puissances occidentales à améliorer le niveau de vie des pays du Tiersmonde a poussé ces derniers à réclamer de nouvelles structures propres à réaliser un nouvel ordre économique mondial. Ces revendications aboutirent à l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1977, de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Au même titre que les autres résolutions de l’Assemblée générale, cette charte n’a aucune force juridique, mais elle symbolise les aspirations du Tiers-monde. Elle constitue un défi lancé aux pays du Nord d’accepter de nouvelles règles de droit international leur imposant l’obligation de promouvoir le développement des pays du Sud.Il y a bien longtemps que le Canada reconnaît la nécessité d’apporter de l’aide au Tiers-monde et le participer activement au sein des conférences et organismes internationaux. Le Canada étant un Etat développé mais possédant aussi des caractéristiques de pays en développement est particulièrement bien placé pour jouer un rôle d’intermédiaire entre le Nord et le Sud. Toutefois, on note une dichotomie frappante entre les promesses faites par le Canada sur la scène internationale et ses réalisations concrètes. La volonté ne suffit pas, il faut en effet au Canada adopter une stratégie intégrée à tous les niveaux; chose qui n’existe pas encore.Cette nécessité d’adoption d’une stratégie s’impose, puisque le Canada doit assumer nombre d’obligations juridiques découlant de conventions multilatérales, mais aussi se montrer respectueux de nouvelles normes coutumières. L’auteur distingue trow nouvelles règles coutumières relatives au développement international. En premier lieu, tout Etat a l’obligation de promouvoir le développement international. Ensuite, en matière de commerce international, les pays en développement ont le droit de se voir accorder un traitement préférentiel non réciproque. Enfin, les besoins des pays les moins développés méritent une attention toute spéciale pour toute matière concernant le développement.


2014 ◽  
Vol 55 (1) ◽  
pp. 33-81 ◽  
Author(s):  
Jean-Maurice Arbour

La question posée ici est celle de savoir si le principe des responsabilités communes mais différenciées (PRCMD) fait maintenant partie du droit international coutumier. La vaste majorité des internationalistes estime que l’on ne saurait le considérer, à l’heure actuelle, comme faisant partie du droit coutumier. Dans le texte qui suit, l’auteur veut évaluer la nature des obstacles qui se dressent sur la route du PRCMD, dans sa conquête d’une plus grande normativité juridique. Dans son essence, le PRCMD est fondé sur la disparité des niveaux de développement économique entre les pays développés et les pays en développement et fait appel à l’équité pour fonder, au profit des pays en développement, des transferts financiers et technologiques, ainsi que du soutien technique, afin de les aider à mettre en oeuvre les obligations qui découlent de leur participation au régime de ces conventions. Dans sa forme radicale et exceptionnelle, comme le régime du climat nous le démontre, le PRCMD exempte les pays en développement des obligations chiffrées de réduction des gaz à effet de serre souscrites par les seuls pays développés en vertu du Protocole de Kyoto de 1997. Depuis le Sommet de Copenhague (2009), l’application du PRCMD dans le contexte du régime climatique pose problème et elle se trouve présentement au coeur des discussions sur un nouvel accord global qui pourrait être mis en place en 2020.


2015 ◽  
Vol 56 (2) ◽  
pp. 105-150
Author(s):  
Sophie Lavallée ◽  
Pierre Woitrin

Toute réflexion sur la gouvernance internationale de l’environnement et sur l’opportunité de créer une organisation internationale de l’environnement ne peut se résumer à un débat sur l’institution en tant que telle. Ce serait oublier les enjeux les plus déterminants du débat, lesquels portent davantage sur la façon d’assurer l’efficacité des accords et de renforcer leur légitimité et leur prise en considération dans les autres compétences de l’Organisation des Nations Unies (ONU), mais également dans l’ensemble du système économique mondial. Quelles sont les réformes institutionnelles les mieux à même d’assurer l’efficacité de l’action collective dans la résolution des problèmes environnementaux globaux ? On sait que le passage du General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) à une Organisation mondiale du commerce (OMC) a permis de réformer l’organe de règlement des différends, ce qui a eu un effet déterminant sur l’efficacité et le respect des accords commerciaux. Peut-on réfléchir de la même manière pour ce qui est de la création d’une organisation internationale de l’environnement ? Dans quelle mesure et quelles conditions une telle organisation pourrait-elle renforcer les accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et, partant, l’engagement des États vers un développement durable ? En convoquant la Conférence de Rio + 20, qui avait non seulement pour thème l’économie verte, mais également le cadre institutionnel du développement durable, l’Assemblée générale des Nations Unies voulait susciter un engagement politique renouvelé en faveur du développement durable. Au regard des faiblesses de la gouvernance internationale de l’environnement sur le plan de la coordination, du renforcement des capacités des pays en développement (PED), de la légitimité et de l’autorité des institutions qui participent à cette gouvernance, la déclaration diplomatique finale de la Conférence de Rio + 20, intitulée « L’avenir que nous voulons », contient-elle des engagements politiques susceptibles d’insuffler des améliorations notables à la gouvernance internationale de l’environnement ? Porte-t-elle en germe des avancées vers la création d’une organisation internationale de l’environnement ?


2011 ◽  
Vol 56 (1) ◽  
pp. 115-176 ◽  
Author(s):  
Charles-Emmanuel Côté

Cet article a pour objectif de documenter la genèse et l’évolution du traitement différencié en droit international économique, avec en filigrane une discussion sur le droit international du développement, afin d’éclaircir les transformations qu’il a pu subir. Cette étude s’impose au vu du redéploiement du concept de développement dans l’action des organisations internationales ainsi que dans la perspective des négociations en cours à l’OMC dans le cadre du cycle de Doha. Elle s’impose aussi parce que le traitement différencié s’est matérialisé en droit international de l’environnement, sous l’appellation nouvelle des « responsabilités communes mais différenciées ». Signe d’une incontestable vitalité juridique, le concept de traitement différentié continue de s’insinuer dans la pratique conventionnelle des États et dans de nouvelles sphères du droit international comme celle relative à la diversité des expressions culturelles. L’auteur rappelle d’abord l’émergence du concept de traitement différencié dans l’enceinte des Nations Unies. Ensuite, la réception du concept dans le droit du système commercial multilatéral est analysée, de ses origines à la création de l’OMC. L’application du traitement différencié par les membres de l’OMC est ensuite étudiée avec une attention particulière pour le Système généralisé de préférences (SGP) qui est l’une de ses principales modalités d’application. Finalement, les perspectives d’évolution du concept de traitement différencié sont esquissées à la lumière des négociations qui se déroulent actuellement dans le cadre du cycle de Doha.


2014 ◽  
Vol 55 (1) ◽  
pp. 139-192 ◽  
Author(s):  
Sophie Lavallée

La question de l’assistance financière des pays développés aux pays en développement, en droit international de l’environnement, soulève plusieurs problématiques dont notre article tente de cerner les enjeux et les défis. Il s’agit d’abord de la question de savoir si cette assistance a un caractère obligatoire, fondé sur le principe des responsabilités communes mais différenciées et la solidarité internationale, ou si elle a un caractère instrumental visant à n’obtenir qu’une large adhésion aux accords internationaux. Il s’agit ensuite de la question de la cohérence entre le financement de l’environnement et le financement du développement dans le cadre de l’aide publique au développement. Enfin, il s’agit de la question de l’inefficacité relative des organismes de financement et du test décisif que constitue la négociation d’un futur accord sur le climat, en 2015, lequel dépendra de l’importance de l’assistance financière réellement consentie aux pays en développement, reflet de la solidarité internationale, assise idéologique des responsabilités communes mais différenciées.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document