Le choix des modalités financières qui accompagnent tout contrat de transfert de technologie n’est jamais innocent. Il peut être tentant pour un donneur de licence d’imposer au licencié, par exemple, un prix de vente de sa technologie, ou encore d’exiger des modes particuliers de versement des redevances dues par le licencié. Ce dernier peut lui-même y trouver son compte. Toutefois, les droits de la concurrence américain, canadien et européen, encadrent plus ou moins la discussion sur ces aspects financiers. Sous cet angle particulier, ces droits font l’objet ici d’une étude comparée.
Ces droits reflètent un compromis, variable selon les pays, entre les intérêts du fournisseur de la technologie, qui a le mérite de l’effort créatif, et la libre concurrence, qui peut être entravée par certaines clauses financières. Le régime juridique américain obéit à une tradition de sévérité, remise en cause depuis quelques années. Le Canada offre l’exemple d’un droit incertain ayant connu très peu d’applications jurisprudentielles. L’Union européenne, de son côté, développe un droit de la concurrence particulièrement interventionniste pour préserver les conditions d’une saine concurrence inter-étatique.
Ces diverses conceptions ne sont pas ancrées définitivement dans le contexte économique et politique qui leur est propre. Bien au contraire, les différents régimes juridiques des clauses financières restrictives connaissent une mutation commune, dans le sillage de la mondialisation économique. On entrevoit, en effet, une libéralisation progressive de ces régimes, notamment sous l’influence d’auteurs se réclamant de l’École de Chicago.
Malgré tout, l’auteur doute du bien-fondé d’une libéralisation totale, en particulier lorsqu’une intégration économique régionale est en jeu, comme le montre le droit européen.