scholarly journals Le traitement juridique de l’acte individuel fautif de l’élu municipal, source d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles. Un essai de systématisation critique du droit positif québécois

2019 ◽  
Vol 24 (4) ◽  
pp. 469-513
Author(s):  
Jean-François Gaudreault-Desbiens

Quel est le régime de responsabilité civile applicable à l’acte individuel fautif, source d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles, d’un élu municipal québécois ? Une municipalité peut-elle être responsable d’un tel acte d’un de ses élus ? C’est essentiellement à ces questions que l’auteur entend répondre dans cet article, en fonction de deux objectifs qui sont l’identification de façon systématique des règles de droit formant le cadre analytique des conséquences d’un tel acte individuel fautif et l’examen critique de ces règles. Dans cette optique, l’auteur étudie, en première partie de cet article, le statut juridique de l’élu municipal, au regard des fonctions que cet élu est appelé à exercer au sein de la municipalité, ainsi que certains devoirs lui incombant de façon inhérente à son mandat électif. Tenant compte du fait que le statut juridique de l’élu et les devoirs inhérents lui incombant représentent d’importantes balises à l’action de l’élu, l’auteur analyse, en seconde partie de cet article, les conséquences, au niveau de la responsabilité civile, de l’acte individuel fautif de l’élu. S’attachant d’abord à circonscrire la notion « d’acte posé par l’élu dans l’exercice de ses fonctions », l’auteur étudie ensuite la responsabilité personnelle de l’élu pour son acte individuel fautif en s’attardant plus particulièrement au cas des atteintes à la réputation. L’auteur examine alors de façon critique l’immunité relative dont peut en certaines circonstances se prévaloir un élu municipal. Dans ce contexte, l’auteur s’interroge sur la source — de droit civil ou de common law — de l’immunité appliquée par les tribunaux québécois. Enfin, l’auteur se demande dans quelles circonstances une municipalité peut-elle être tenue responsable de l’acte individuel fautif d’un de ses élus.


2016 ◽  
Vol 22 (1) ◽  
pp. 123-157 ◽  
Author(s):  
Suzanne Bouclin

Dans la région d’Ottawa, le Programme de contestation des contraventions1 (ci-après appelé le PCC) offre des services de représentation juridique aux personnes en situation d’itinérance qui ont censément commis des infractions réglementaires. Les personnes qui se prévalent du PCC subissent du profilage social sous la forme d’avis d’infraction émis en vertu de diverses lois provinciales et de divers règlements municipaux, notamment la Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues, pour des motifs reliés à l’occupation de l’espace public. Même si le PCC a eu du succès en aidant les personnes utilisatrices à régler ces procès-verbaux de contravention (aussi communément appelé « avis d’infraction » ou « contravention »), l’entrée en vigueur de la Loi sur l’accès à la justice de l’Ontario a forcé le PCC à cesser ses activités. Cependant, à l’automne 2014, le programme a été relancé à la Section de common law de la Faculté de droit, de l’Université d’Ottawa. La première partie du présent article trace un profil démographique de l’itinérance à Ottawa dans une optique critique de la judiciarisation de l’itinérance. La deuxième présente un aperçu de la structure et du travail du PCC dans sa première mouture de 2003 à 2007. La troisième donne une description de sa structure depuis 2014 et dresse un bilan des diverses dispositions réglementaires et législatives en vertu desquelles les utilisatrices et utilisateurs des services du PCC continuent de se voir imposer des contraventions. Enfin, la conclusion dégage certains des défis particuliers auxquels le PCC fait toujours face en s’attaquant au manque d’accès à la justice pour les personnes en situation d’itinérance.



2019 ◽  
Vol 18 (4) ◽  
pp. 843-868
Author(s):  
Michèle Rivet

À partir du moment où la vérité biologique n’est plus unique, le droit, dont l’objectif ultime est de vouloir faire triompher celle-ci ne sait plus que faire. Bouleversement total des notions séculairement acquises où l’interrogation en droit civil de la filiation tenait essentiellement à savoir qui était le père. Mais cette segmentation de la biologie pose également problème dans les constituantes mêmes de la personne lorsqu’elle se mêle de modifier, au moins extérieurement, l’être humain. L’auteur étudie dans une première partie la procréation « éclatée » : insémination artificielle, fécondation in vitro et transfert d’embryons, mère porteuse, pour aborder, en deuxième lieu, la sexualité « éclatée » ou le transsexualisme.



2019 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 65-78
Author(s):  
Pierre Bienvenu

Dans la première partie de ses remarques, l’auteur s’inspire d’une théorie développée en analyse économique du droit pour faire ressortir que l’exécution en nature comme sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle a pour effet de donner au créancier, de préférence au tribunal, la faculté de déterminer lui-même la valeur de l’obligation inexécutée. L’article relate le dénouement de certains différends à l’origine de décisions québécoises récentes sur le sujet pour contrer la supposition que l’émission d’« injonctions mandatoires » en matière contractuelle mène nécessairement à l’exécution forcée de la prestation promise par le débiteur lui-même. Après avoir discuté de la place que peut légitimement revendiquer la common law comme source du droit québécois en la matière, l’article soutient que, dans une large mesure, les frontières de l’exécution en nature des obligations en droit québécois restent encore à tracer. À titre d’illustration, l’auteur se dit d’avis que la règle de l’arrêt Dupré Quarries, qui exclut en principe l’exécution en nature en matière de contrats individuels de travail, devrait être remise en question.



2014 ◽  
Vol 59 (2) ◽  
pp. 425-474
Author(s):  
Mariève Lacroix

L’auteure explore la théorie de la relativité aquilienne en droit comparé afin d’entamer, voire de nourrir un dialogue avec le système civiliste québécois. Elle jauge les potentialités d’une importation de la doctrine de la relativité aquilienne en matière de responsabilité extracontractuelle personnelle au Québec. Dans une première partie, l’auteure expose la doctrine de la relativité aquilienne dans une perspective historique et comparatiste. Dans une deuxième partie, elle prend pour illustration le droit civil allemand et la common law canadienne, car ils emploient des mécanismes distincts, mais qui convergent à restreindre le champ d’application de la responsabilité civile. Si la théorie de la relativité aquilienne puise ses racines dans la formule du Code civil allemand, notamment à l’article 823 BGB, qui édicte diverses dispositions législatives en tant que « petites » clauses générales de responsabilité, elle s’exprime à travers le délit de négligence et l’idée d’interférence des droits dans la common law canadienne. Dans une troisième partie, prenant parti qu’il n’y a pas d’obstacle dirimant à la relativité aquilienne en droit québécois, elle sonde la volonté de favoriser une conception relative de la responsabilité civile. Le cas échéant, il est permis de s’arrêter sur la technique, laquelle commande d’identifier les mécanismes qui peuvent contenir dans des bornes raisonnables le périmètre de la responsabilité civile au Québec, ainsi que de situer ces mécanismes.



2005 ◽  
Vol 34 (1) ◽  
pp. 257-288
Author(s):  
Guy-Gérard Tremblay
Keyword(s):  
De Se ◽  

Comme juge de la Cour suprême du Canada de 1918 à 1929, Pierre-Basile Mignault a participé à 50 décisions constitutionnelles. C'est de cette jurisprudence que l'auteur dégage la pensée constitutionnelle de ce célèbre civiliste. La première partie de l'article expose la « manière » du juge Mignault. Cela permet d'éviter de tirer des conclusions trop ambitieuses à partir du corpus examiné. En effet, la jurisprudence constitutionnelle de Mignault se caractérise par la retenue judiciaire et par une grande fidélité au Conseil privé. Par contre, ses décisions ne se situent pas exclusivement sur un plan technique. Elles permettent souvent de déceler les valeurs qui l'animent ainsi que son souci de réalisme et d'équité. Sur le fond, trois caractéristiques de la pensée constitutionnelle de Mignault sont exposées dans la seconde partie. D'abord, Mignault se distingue par le respect qu'il accorde aux pouvoirs politiques et, en particulier, aux choix du législateur. Ensuite, il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême de l'époque que Mignault était particulièrement généreux à l'égard du pouvoir central. Toutefois, sa conception du partage des compétences n'en était pas nécessairement déséquilibrée : il rejetait clairement toute définition statique et toute répartition étanche des pouvoirs, au profit d'une approche où la concurrence dynamique des deux ordres de gouvernement devait maintenir l'équilibre entre eux. En conclusion, l'auteur suggère qu'il ne suffit pas de se référer aux modèles anglo-américains de comportement judiciaire pour évaluer la contribution de Mignault. En effet, celui-ci a vraisemblablement été influencé, même en matière constitutionnelle, par la tradition judiciaire française, où le juge n'occupe pas la place centrale qui lui est dévolue dans les systèmes de common law.



2005 ◽  
Vol 46 (1-2) ◽  
pp. 53-75 ◽  
Author(s):  
Aline Grenon
Keyword(s):  
Il Y A ◽  

Les codes québécois et américain, peuvent-ils avoir dans les provinces canadiennes de common law un effet conjugué, et ce, tant sur le fond que la forme ? C’est ce que l’auteure développe dans son article. Dans la première partie, il est question premièrement de la démarche méthodologique utilisée dans les États de tradition de common law en vue de codifier le droit et de l’historique de la codification en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Dans la seconde partie, l’influence américaine et québécoise sur les provinces canadiennes de common law fait l’objet d’une analyse. L’auteure conclut que tout est aujourd’hui en place pour que certaines codifications américaines ainsi que le Code civil du Québec puissent avoir un effet conjugué sur le droit des provinces canadiennes de common law avec, cependant, une réserve au sujet de la forme. Dans les provinces canadiennes de tradition de common law, il y a lieu de croire que le recours à des lois codificatrices pourra continuer à se limiter à des champs circonscrits, malgré l’élargissement éventuel de ces champs au fur et à mesure que les codifications antérieures seront jugées probantes.







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