BOOK REVIEWSBOOK REVIEWSHeinzeEricDr26Faculty of Laws, Queen Mary and Westfield College, University of London26The author wishes to thank Peter Fitzpatrick and Istvan Pogany for their valuable comments.081999462269276Schulte-TenckhoffI., La question des peuples autochtones, Bruylant, Brussels 1997, x + 235 pp., BFr. 540/FF 90.Copyright © T.M.C. Asser Press 19991999T.M.C. Asser PresspdfS0165070X00002461a.pdfdispartBook Reviews1.For a classic statement, see ‘Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations’, ICJ Rep. (1949) p. 174 (11 April). See also, e.g., HailbronnerK., ‘Der Staat und der Einzelne als Völkerrechtssubjekte’, in VitzthumW. Graf, ed., Völkerrecht (Berlin, De Gruyter 1997) pp. 181, 188–204; JenningsR. and WattsA., Oppenheim's International Law, Vol. 1, 9th edn. (London, Longmann 1992).2.See, e.g., Hailbronner, op. cit. n. 1, p. 196; Jennings and Watts, op. cit. n. 1, pp. 162–162; Nguyen Quoc Dinh, et al., Droit international public, 5th edn. (Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1994) pp. 166–167,497–499.3.In addition to the work reviewed here, see, e.g., AnayaJ., Indigenous Peoples in International Law (New York, Oxford University Press 1996); TenantC., ‘Indigenous Peoples, International Institutions and the International Legal Literature from 1945 to 1993

1999 ◽  
Vol 46 (02) ◽  
pp. 269
Author(s):  
Eric Heinze
1993 ◽  
Vol 87 (1) ◽  
pp. 103-111
Author(s):  
Marian Nash

On September 8, 1992, President George Bush transmitted to the Senate for advice and consent to ratification the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted at New York on May 9, 1992, by the Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change and signed on behalf of the United States at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro on June 12, 1992.


Author(s):  
Frederik Harhoff

SommaireL'autodétermination des peuples autochtones suscite la controverse en droit international contemporain depuis que le processus de décolonisation s'est achevé, à la fin des années 1960. Parce qu’ils craignaient avant tout des désordres nationaux, de nombreux pays ont refusé de reconnaître que les peuples autochtones ont le droit de se séparer du territoire national et d'obtenir leur indépendance. Cependant, même la reconnaissance d'un droit moins vaste, soit un droit de recevoir un statut spécial et d'obtenir l'autonomie politique dans le cadre des frontières étatiques existantes, demeure une question litigieuse, car aucune définition claire des bénéficiaires et de la substance de ces droits ne peut être établie. De toute façon, la disparité des conditions politiques, économiques, sociales et climatiques dans lesquelles vivent les peuples autochtones du monde entier rend futile la création d'un seul et unique concept d'autodétermination qui s'appliquerait au monde entier. Pour sortir de cette impasse, on propose d'adopter une approche procédurale, au lieu d'essayer de fixer ces questions dans des termes juridiques stricts.Le fait de qualifier le concept d'autodétermination de processus, au lieu de le décrire comme étant une série de règles exactes et préétablies, a pour avantage d'apporter un élément de flexibilité, car il permet aux deux parties, c'est-à-dire les États et les peuples autochtones, de trouver des appuis pour défendre leurs intérêts et d'imaginer une solution viable qui tienne compte des circonstances particulières de chaque cas. Mais toutes les parties concernées devraient tout d'abord accepter trois conditions préalables:(1) Le droit de sécession immédiate et d'indépendance complète, en tant qu'aspect du droit à l'autodétermination, devrait être réservé aux peuples autochtones des territoires d'outre-mer.(2) Les États ont le devoir de favoriser l'autonomie de leurs peuples autochtones et le fardeau de prouver qu 'ih offrent la plus grande autonomie possible aux peuples autochtones vivant sur leurs territoires.(3) Une fois que des ententes relatives à l'autonomie ont été conclues, les États ne peuvent pas les révoquer, les abréger ou les modifier unilatéralement.L'auteur de cette note examine ensuite le régime d'autonomie du Groenland et conclut que ce régime semble satisfaire aux critères énoncés, bien que la question du statut actuel du Groenland (et des îles Faroe) au sein du royaume danois demeure incertaine sur le plan constitutionnel. Le régime d'autonomie implique un transfert irrévocable des pouvoirs législatifs et administratifs des autorités danoùes aux autorités du Groenland, ce qui a pour effet de créer un régime juridique indépendant au Groenland. Par ailleurs, il est entendu que le régime d'autonomie du Groenland permet d'établir un système judiciaire indépendant, si les tribunaux danois du Groenland ne reconnaissent pas la validité de la Loi d'autonomie du Groenland.


1998 ◽  
Vol 38 (324) ◽  
pp. 557-557

On 16 September 1998, Burkina Faso deposited its instrument of ratification of the Ottawa treaty banning anti-personnel landmines. The deposit of this 40th instrument of ratification with the United Nations Secretary-General in New York means that on 1 March 1999 the treaty will become binding international law for almost a third of the 130 States which have signed it.


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