scholarly journals La protection constitutionnelle de la pluralité juridique : le cas de « l’adoption coutumière » autochtone au Québec

2014 ◽  
Vol 41 (2) ◽  
pp. 567-609 ◽  
Author(s):  
Ghislain Otis

Cet article examine dans quelle mesure le cadre constitutionnel canadien détermine les conditions et les modalités de la réception de la coutume autochtone dans le droit québécois. Dans la première partie, l’auteur analyse les enjeux de la reconnaissance de la coutume par le droit étatique à la lumière de la théorie du pluralisme juridique. Il s’attache aussi à démontrer que la pratique de l’adoption coutumière constitue pour plusieurs peuples autochtones du Québec un droit ancestral protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il explique ensuite comment l’obligation constitutionnelle de reconnaître l’adoption coutumière contraint la législature à faire une place au droit autochtone de l’adoption sans le dénaturer ni le subordonner à la culture juridique dominante. Dans la seconde partie, l’auteur montre de quelle manière la protection constitutionnelle de l’adoption coutumière peut être renforcée par les règles du partage des compétences entre le pouvoir fédéral et les provinces. La réglementation de l’exercice des droits ancestraux relevant du coeur de la compétence fédérale sur les « Indiens » aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Québec ne peut régir directement les régimes autochtones d’adoption, ce qui ne le prive toutefois pas de tout pouvoir de protection des enfants adoptés selon la coutume. Les règles du fédéralisme donnent cependant à la province les pouvoirs nécessaires à la réception et à l’application des effets de la coutume dans le cadre des lois du Québec. En définitive, la constitution conforte la pluralité juridique en matière d’adoption et induit une obligation de dialogue des cultures juridiques autochtones et civiliste voire même, dans une certaine mesure, leur acculturation réciproque.

2005 ◽  
Vol 40 (4) ◽  
pp. 741-772 ◽  
Author(s):  
Ghislain Otis

La liberté de religion peut-elle être assurée par un système juridique en dehors de l'idéologie individualiste et « universalisante » des droits fondamentaux ? L'auteur tente de répondre à cette question en prenant pour champ d'investigation le droit canadien relatif aux peuples autochtones. Dans la première partie de son étude, il souligne l'importance de la référence religieuse dans les revendications foncières des autochtones et explique comment le droit constitutionnel canadien, en reconnaissant les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones, consacre le principe de l’« autochtonité » comme fondement autonome de droits religieux afférents à la terre et aux ressources naturelles. De cette analyse, il ressort que les communautés autochtones pourront revendiquer des droits sur certains sites qu'elles tiennent pour sacrés ainsi que des droits d'usage religieux des terres et ressources naturelles du domaine public. Si la consécration constitutionnelle de droits religieux sui generis en marge de toute charte des droits individuels ne fait pas de doute, l'auteur met en évidence dans la seconde partie de l'article les diverses contraintes inhérentes à la conception traditionaliste que se fait la Cour suprême du Canada de l’« autochtonité » comme assise des droits ancestraux. Ces contraintes religieuses tiennent principalement à l'importance déterminante que la Cour accorde au réfèrent culturel précolonial dans la définition des droits ancestraux et à la représentation « sacralisante » de la terre qui imprègne le régime du titre aborigène esquissé dans l'affaire Delgamuukw c. Colombie-Britannique. L'auteur relève en outre les dangers que pourrait poser pour la liberté individuelle de religion le communautarisme foncier propre au titre aborigène. Il indique à cet égard les moyens juridiques susceptibles d'être déployés, au nom des droits fondamentaux, pour préserver les individus de l'enfermement religieux par le groupe. Enfin, l'auteur conclut que, dans l'état actuel de la jurisprudence, les droits religieux particuliers reconnus aux peuples autochtones ne s'accompagnent pas d'une véritable liberté de religion permettant aux autochtones contemporains de redéfinir librement leur rapport à la terre et aux ancêtres.


2005 ◽  
Vol 47 (4) ◽  
pp. 781-814 ◽  
Author(s):  
Ghislain Otis

Dans cette brève étude, l’auteur s’attache à démontrer qu’il faut revoir la place du territoire dans la mise en oeuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone. Il analyse, dans la première partie du texte, les conditions d’émergence de formes territoriales et non territoriales (personnelles) d’organisation du pouvoir dans les États pluricommunautaires ou multinationaux. Il se penche ensuite, dans la seconde partie, sur le rôle que devrait jouer chacun de ces modèles dans la gouvernance autochtone au Canada. Partant du constat que l’enchevêtrement spatial des populations allochtones et autochtones s’inscrit durablement dans l’évolution démographique du Québec et du Canada, l’auteur avance qu’il est devenu impérieux de dépasser la territorialité sans la renier pour aménager l’espace constitutionnel nécessaire à l’autonomie politique autochtone. Pour la majorité des peuples autochtones, la terre et ses ressources constitueront le support de compétences gouvernementales se traduisant par un contrôle de la terre et des rapports entre les personnes et la terre. En revanche, une obédience stricte aux diktats de la territorialité pourrait créer une impasse préjudiciable à la capacité des peuples autochtones de se gouverner, surtout lorsqu’un nombre significatif de leurs membres vivent en dehors du territoire communautaire ou encore dans le cas des communautés qui n’ont pas de territoire propre et qui ne pourront, de manière réaliste, se voir reconnaître des droits exclusifs sur des terres à court terme. Pour certaines de ces communautés, le règlement de la question territoriale pourrait ne pas suffire à mettre fin à leur dispersion minoritaire en milieu allochtone de sorte que, dans ce cas, les compétences personnelles plutôt que territoriales s’avéreront une solution permanente. L’auteur fait enfin valoir que lorsque les non-membres vivant en territoire autochtone ne jouissent pas de tous les droits politiques inhérents à la citoyenneté canadienne, le principe de personnalité pourrait s’appliquer de manière à soustraire ces non-membres à l’application des certaines lois autochtones n’influant pas sur le contrôle autochtone de la terre. Le principe de personnalité viendrait ici conforter la légitimité démocratique du pouvoir autochtone et faciliter la coexistence harmonieuse des populations sans compromettre la mainmise des peuples autochtones sur l’exercice de leurs droits historiques.


2005 ◽  
Vol 32 (2) ◽  
pp. 253-299 ◽  
Author(s):  
Jean-Guy Belley

Cet article est le premier compte-rendu d'une recherche empirique sur les relations contractuelles de l'entreprise Alcan avec ses fournisseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La recherche porte plus particulièrement sur la part du droit et des institutions juridiques dans l'activité du service régional de l'approvisionnement. La première partie décrit les principaux aspects de la fonction d'approvisionnement au sein de l'entreprise. L'importance décisive du fait organisational y est mise en évidence. L'analyse porte sur l'organisation interne du service de l'approvisionnement, les rôles des acheteurs et des gestionnaires, les liens avec les usagers et les services de l'ingénierie et de la comptabilité. Cette analyse révèle qu'au fil des années Alcan a édifié son propre système juridique dont l'impact sur les activités d'approvisionnement est beaucoup plus important que celui du droit étatique des contrats. La deuxième partie traite de la participation des avocats et de la mobilisation des institutions étatiques dans les activités d'approvisionnement. Considérée de façon globale, la fonction juridique n'est que faiblement institutionnalisée au sein de l'entreprise. En ce qui concerne plus particulièrement l'approvisionnement, le conseiller juridique régional de l'entreprise n'est pas associé de façon régulière quoique certaines politiques récentes paraissent indiquer que sa participation pourrait s'accroître à l'avenir au nom de la prévention juridique. Les avocats d'Alcan à Montréal n'ont que des liens ténus avec le service de l'approvisionnement et rien ne laisse présager un changement significatif à ce niveau. Dans l'ensemble, l'étude révèle le rôle plutôt marginal du droit étatique des contrats et des tribunaux comme instruments de planification ou comme modes de règlement des conflits. Les conflits entre Alcan et ses fournisseurs locaux se règlent généralement sans référence aux règles du droit étatique comme telles. Une norme implicite d'immunités réciproques, qui émerge de la relation de confiance établie entre les partenaires et se trouve renforcée par les caractéristiques culturelles et économiques de la région, expliquerait que l'on ait recours aux tribunaux étatiques que dans des cas exceptionnels. La confiance, la flexibilité et le souci de préserver la relation commerciale sont les facteurs premiers auxquels se réfèrent les parties pour convenir d'un compromis. Dans la troisième partie de l'article, l'auteur évalue la portée de ces constatations empiriques pour la théorie juridique du contrat. La doctrine classique, volontariste et formaliste, repose sur une compréhension limitée et trompeuse de la réalité sociale du contrat. Une représentation franchement réaliste, comme la théorie relationnelle du contrat de Ian R. Macneil, s'avère beaucoup plus satisfaisante. Elle risque toutefois de créer une confusion conceptuelle importante en cherchant à mieux refléter la réalité sociologique par une conception plus riche du contrat. L'auteur considère que les juristes ne réussiront à concilier le besoin d'une meilleure prise en compte de la réalité et la nécessité de la cohérence conceptuelle qu'en adoptant le paradigme du pluralisme juridique. Se référant aux concepts d'« ordre juridique » (Romano) et de « champ social semi-autonome » (Falk Moore), l'auteur montre qu'une compréhension adéquate des relations contractuelles requiert une pleine reconnaissance des pouvoirs normatifs et de l'autonomie institutionnelle dont jouissent les organisations privées et les réseaux d'échanges commerciaux dans l'économie moderne. En marge de cet ordonnancement privé du contrat, la perspective du pluralisme juridique amène à concevoir la fonction propre du droit et des institutions étatiques en rapport avec les problèmes que pose l'interaction des différents ordres juridiques.


Author(s):  
Hugues Melanon

RésuméCet article consiste en une brève synthèse des résultats d'analyse des décisions jurisprudentielles canadiennes en matière pénale à l'égard des accusés autochtones au cours des cent dernières années. L'objectif de cette analyse est de mesurer l'ouverture du droit canadien à certaines formes de pluralisme juridique, à l'aide du concept de «dialogisme», c'est-à-dire une situation où l'ordre juridique étatique (le droit criminel canadien) intègre ou reconnaît l'application de valeurs ou de normes émanant d'un autre ordre juridique (les conceptions juridiques des peuples autochtones). L'analyse des décisions à révélé une lente évolution du droit criminel canadien vers un pluralisme juridique à faible intensité. D'abord, les premiers contacts entre les tribunaux canadiens et les autochtones se caractérisent par une absence de dialogue culturel, à l'exception des décisions de la Cour itinérante des Territoires du Nord-Ouest. Les décisions plus récentes révèlent quant à elles une réticence de la part des tribunaux à accepter que les valeurs autochtones aient une influence sur la composition du jury, l'emplacement du procès et la responsabilité criminelle. En revanche, en matière de détermination de la peine, on dénote une ouverture à l'égard du pluralisme juridique dans les cas de plus en plus nombreux où les tribunaux délèguent une partie de leur pouvoir décisionnel aux communautés autochtones.


2009 ◽  
Vol 32 ◽  
pp. 94-100
Author(s):  
Livia Vitenti

Résumé La souveraineté autochtone existe-t-elle? Dans cet article, j’aborde cette question à travers une lecture critique des ouvrages de quelques chercheurs d’Amérique Latine, qui examinent les droits spécifiques des peuples autochtones, leurs conditions et leurs déterminants. À partir de ces lectures, je propose d’une part une réflexion sur le droit étatique occidental, caractérisé par le monisme juridique, d’abord défendu par Hans Kelsen. D’autre part, je discute des possibilités de la création d’un État multiculturel et de l’imposition d’un pluralisme juridique. Je développe mon argument en affirmant que toutes les sociétés ont des formes spécifiques de droit, mais que cela implique plutôt une affirmation sur le plan de l’identité sociale et culturelle. Pour finaliser mon argument, je me base sur l’ouvrage d’Antônio Carlos de Souza Lima pour discuter des effets du pourvoir tutélaire sur les peuples autochtones du Brésil.


Author(s):  
Sébastien Grammond

RésuméLes Inuit du Nunavik se sont récemment vu reconnaître le pouvoir de déterminer eux-mêmes, au moyen de leurs «coutumes et traditions», qui est un Inuk pouvant bénéficier des avantages découlant de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Ce renvoi à l'ordre juridique autochtone apparaît d'autant plus singulier que l'État canadien cherche habituellement à garder un contrôle serré sur les règles qui régissent l'appartenance aux peuples autochtones. Dans une perspective de pluralisme juridique, le présent texte cherche à cerner les sources potentielles de ces «coutumes et traditions» inuit et à comprendre les raisons qui ont poussé l'ordre juridique canadien à renvoyer à l'ordre juridique inuit, mais aussi à faire apparaître les limites subtiles de ce renvoi.


2019 ◽  
Vol 24 (1) ◽  
pp. 5-25
Author(s):  
Alain Bissonnette

Dans cet article, l’auteur soutient qu’en dépit de l’échec de l’Accord de Charlottetown, le droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones continuera d’être discuté, négocié et mis en oeuvre tant au plan interne qu’en vertu du droit international. Dans une première partie, il décrit les principales dispositions de l’Accord de Charlottetown et explique, en se servant des leçons de l’anthropologie juridique, les raisons de l’échec de cet accord notamment auprès d’une portion importante des personnes membres des peuples autochtones. Dans une seconde partie, il décrit l’état actuel du droit international à l’égard des revendications des peuples autochtones et attire l’attention sur le fait que les normes du droit international s’inscrivent dans une logique et une symbolique qui, du point de vue culturel, ne peuvent prétendre être véritablement universelles.


2005 ◽  
Vol 33 (1) ◽  
pp. 21-70 ◽  
Author(s):  
Jean-Guy Belley

Le présent texte décrit la réglementation interne des activités d'approvisionnement d'une grande entreprise manufacturière. Dans la première partie, l'auteur souligne que la réglementation de l’approvisionnement s'appuie sur l'autonomie de l'ordre juridique privé dont elle fait partie et qu'elle se transforme en s'inspirant de la nouvelle science de l'approvisionnement des entreprises. La deuxième partie du texte traite du partage des compétences entre les acheteurs des paliers national, régional et local de la structure organisationnelle ainsi que du contrôle exercé par les gestionnaires de l'entreprise sur les décisions des acheteurs. La troisième partie, quant à elle, montre comment le régime du consensualisme qui règne en principe dans le droit étatique des contrats fait place, au sein de l'entreprise, à un formalisme contractuel très prononcé. L'activité des acheteurs a été traditionnellement soumise à l'emploi des formulaires et d'autres documents contractuels officiels. Elle est régie de plus en plus par les règles des systèmes d'achat informatisés. Enfin, la quatrième partie met en évidence trois transformations majeures de la réglementation interne de l’approvisionnement au cours des dernières décennies. Premièrement, la rationalité de l'ordre juridique est désormais du type technocratique plutôt que bureaucratique. Deuxièmement, la nouvelle réglementation semble promise à une effectivité plus grande que l'ancienne. Troisièmement, l’interlégalité ou l'échange de règles entre les ordres juridiques en cause devient plus active. Se référant à un modèle théorique proposé par Chiba, l'auteur conclut que le pluralisme juridique entourant les activités d'approvisionnement devient plus dynamique, même si l’ordre juridique étudié reste fondamentalement celui d'une entreprise privée vouée à la maximisation de ses profits.


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