L'appartenance aux communautés inuit du Nunavik: un cas de réception de l'ordre juridique inuit?.

Author(s):  
Sébastien Grammond

RésuméLes Inuit du Nunavik se sont récemment vu reconnaître le pouvoir de déterminer eux-mêmes, au moyen de leurs «coutumes et traditions», qui est un Inuk pouvant bénéficier des avantages découlant de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Ce renvoi à l'ordre juridique autochtone apparaît d'autant plus singulier que l'État canadien cherche habituellement à garder un contrôle serré sur les règles qui régissent l'appartenance aux peuples autochtones. Dans une perspective de pluralisme juridique, le présent texte cherche à cerner les sources potentielles de ces «coutumes et traditions» inuit et à comprendre les raisons qui ont poussé l'ordre juridique canadien à renvoyer à l'ordre juridique inuit, mais aussi à faire apparaître les limites subtiles de ce renvoi.

Author(s):  
Hugues Melanon

RésuméCet article consiste en une brève synthèse des résultats d'analyse des décisions jurisprudentielles canadiennes en matière pénale à l'égard des accusés autochtones au cours des cent dernières années. L'objectif de cette analyse est de mesurer l'ouverture du droit canadien à certaines formes de pluralisme juridique, à l'aide du concept de «dialogisme», c'est-à-dire une situation où l'ordre juridique étatique (le droit criminel canadien) intègre ou reconnaît l'application de valeurs ou de normes émanant d'un autre ordre juridique (les conceptions juridiques des peuples autochtones). L'analyse des décisions à révélé une lente évolution du droit criminel canadien vers un pluralisme juridique à faible intensité. D'abord, les premiers contacts entre les tribunaux canadiens et les autochtones se caractérisent par une absence de dialogue culturel, à l'exception des décisions de la Cour itinérante des Territoires du Nord-Ouest. Les décisions plus récentes révèlent quant à elles une réticence de la part des tribunaux à accepter que les valeurs autochtones aient une influence sur la composition du jury, l'emplacement du procès et la responsabilité criminelle. En revanche, en matière de détermination de la peine, on dénote une ouverture à l'égard du pluralisme juridique dans les cas de plus en plus nombreux où les tribunaux délèguent une partie de leur pouvoir décisionnel aux communautés autochtones.


2009 ◽  
Vol 32 ◽  
pp. 94-100
Author(s):  
Livia Vitenti

Résumé La souveraineté autochtone existe-t-elle? Dans cet article, j’aborde cette question à travers une lecture critique des ouvrages de quelques chercheurs d’Amérique Latine, qui examinent les droits spécifiques des peuples autochtones, leurs conditions et leurs déterminants. À partir de ces lectures, je propose d’une part une réflexion sur le droit étatique occidental, caractérisé par le monisme juridique, d’abord défendu par Hans Kelsen. D’autre part, je discute des possibilités de la création d’un État multiculturel et de l’imposition d’un pluralisme juridique. Je développe mon argument en affirmant que toutes les sociétés ont des formes spécifiques de droit, mais que cela implique plutôt une affirmation sur le plan de l’identité sociale et culturelle. Pour finaliser mon argument, je me base sur l’ouvrage d’Antônio Carlos de Souza Lima pour discuter des effets du pourvoir tutélaire sur les peuples autochtones du Brésil.


2014 ◽  
Vol 41 (2) ◽  
pp. 567-609 ◽  
Author(s):  
Ghislain Otis

Cet article examine dans quelle mesure le cadre constitutionnel canadien détermine les conditions et les modalités de la réception de la coutume autochtone dans le droit québécois. Dans la première partie, l’auteur analyse les enjeux de la reconnaissance de la coutume par le droit étatique à la lumière de la théorie du pluralisme juridique. Il s’attache aussi à démontrer que la pratique de l’adoption coutumière constitue pour plusieurs peuples autochtones du Québec un droit ancestral protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il explique ensuite comment l’obligation constitutionnelle de reconnaître l’adoption coutumière contraint la législature à faire une place au droit autochtone de l’adoption sans le dénaturer ni le subordonner à la culture juridique dominante. Dans la seconde partie, l’auteur montre de quelle manière la protection constitutionnelle de l’adoption coutumière peut être renforcée par les règles du partage des compétences entre le pouvoir fédéral et les provinces. La réglementation de l’exercice des droits ancestraux relevant du coeur de la compétence fédérale sur les « Indiens » aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Québec ne peut régir directement les régimes autochtones d’adoption, ce qui ne le prive toutefois pas de tout pouvoir de protection des enfants adoptés selon la coutume. Les règles du fédéralisme donnent cependant à la province les pouvoirs nécessaires à la réception et à l’application des effets de la coutume dans le cadre des lois du Québec. En définitive, la constitution conforte la pluralité juridique en matière d’adoption et induit une obligation de dialogue des cultures juridiques autochtones et civiliste voire même, dans une certaine mesure, leur acculturation réciproque.


2005 ◽  
Vol 37 (101) ◽  
pp. 263-290 ◽  
Author(s):  
Jules Dufour

Les peuples autochtones qui vivent au Québec, Canada, cherchent à faire reconnaître leurs droits les plus fondamentaux, ancestraux existants, territoriaux, économiques et sociaux et ce, en conformité avec le mouvement international en faveur de ces peuples, tel qu'il s'est manifesté au cours des 20 dernières années dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Le présent article analyse cette question fondamentale en dressant le bilan des efforts des peuples autochtones vivant au Québec déployés sur ce plan et en esquissant les conditions qui leur permettront de survivre, telles qu'elles ont été définies dans le cadre du Sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro, Brésil, en juin 1992.


Author(s):  
Kathi Wilson ◽  
Mark W. Rosenberg ◽  
Sylvia Abonyi ◽  
Robert Lovelace

RÉSUMÉLa population autochtone au Canada, beaucoup plus jeune que la population générale, a connu une tendance au vieillissement depuis les dix dernières années. Utilisant les données de l’Enquete auprès des peuples autochtones de 2001 (EAPA) et l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2000/2001, cet article examine les différences dans l’état de santé et les déterminants de la santé et l’utilisation de soins de santé entre la population autochtone de 55 ans et plus et la population non-autochtone. Les résultats montrent que la population plus âgée autochtone est plus malsaine que la population non-autochtone parmi tous les groupes d’âge; cependant, les différences dans l’état de santé entre les groupes d’âge semblent converger avec l’augmentation de l’âge. Parmi personnes âgées de 55 à 64 ans, 7 pour cent de la population autochtone rapport trois ou plusieurs conditions chroniques par rapport à 2 pour cent de la population non-autochtone. Pourtant, parmi personnes âgées de 75 et plus, 51 pour cent de la population autochtone rapport trois ou plusieurs conditions chroniques par rapport à 23 pour cent de la population non-autochtone.


2013 ◽  
Vol 24 (2) ◽  
pp. 67-83 ◽  
Author(s):  
Christiane Guay ◽  
Sébastien Grammond

Le régime provincial de protection de la jeunesse tend à marginaliser les conceptions autochtones de la famille, qui sont souvent fondées sur le rôle de la famille élargie et des formes d’adoption coutumières propres à chaque communauté. En effet, les intervenants sociaux et les tribunaux prennent généralement des décisions en se fondant sur leurs propres références culturelles, ce qui les conduit à méconnaître les conceptions autochtones de la famille. Les directives données par le législateur de tenir compte de la culture autochtone ont eu peu d’effet pratique. Seule l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones en matière de protection de la jeunesse paraît pouvoir changer la donne.


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