Le secret de l’adoption en France et au Québec
L’objectif de la présente étude est de démontrer certaines problématiques entourant l’adoption nationale en droit français et québécois, particulièrement en ce qui concerne l’établissement du secret de la filiation d’origine de l’enfant. L’étude se limite à l’adoption prononcée à la suite du consentement du titulaire de l’autorité parentale. En guise d’introduction, l’auteure relate brièvement l’évolution historique du phénomène de l’abandon des enfants et de l’adoption, afin de mieux comprendre les motifs qui ont conduit le législateur à instaurer le secret autour de cette institution. La première partie traite de l’établissement de la confidentialité entourant la naissance ou l’adoption de l’enfant. Dans un premier temps, on y aborde la possibilité pour les femmes enceintes de se prévaloir du secret de leur identité au moment de l’accouchement. Cette opportunité, reconnue en France mais ignorée par le droit québécois, a pour conséquence d’interdire toute action en recherche de maternité et prive ainsi l’enfant de la possibilité d’avoir accès à ses origines. Même si ce droit existe en France depuis des siècles, il suscite toujours de vives controverses. Dans un deuxième temps, il est question de l’établissement du secret de la filiation au moment du consentement à l’adoption de l’enfant par le titulaire de l’autorité parentale. On remarque des différences importantes à ce chapitre entre les législations française et québécoise. En France, on permet le choix du parent adoptif par le parent biologique lorsque l’enfant est âgé de deux ans et plus, ce qui implique nécessairement que les parties se connaissent. Le droit québécois est beaucoup plus restrictif et réserve cette possibilité à la famille immédiate de l’enfant. Dans les autres cas, les parents biologiques et adoptifs sont, en principe, des étrangers, d’où l’instauration du secret de l’adoption. De plus, en France, les parents ont la possibilité de demander que l’état civil de l’enfant soit tenu secret, s’il est âgé de moins d’un an lorsqu’ils le remettent aux intervenants sociaux en vue de son adoption. Ce droit existe pour les parents même si l’enfant n’est jamais adopté. Au Québec, seul le jugement d’adoption a pour conséquence de changer la filiation d’origine de l’enfant. La deuxième partie aborde la possibilité de déroger à la confidentialité de l’adoption. Elle traite des moyens de déroger aux règles de l’adoption, notamment, par le rattachement illicite de l’enfant au futur père adoptif. L’utilisation de l’adoption dans cet objectif a été mis en lumière par la jurisprudence française dans les cas où on a eu recours aux services d’une mère porteuse. Cependant, les mêmes problèmes se rencontrent au Québec, malgré des textes législatifs différents. L’auteure aborde également la reconnaissance du droit de l’adopté d’avoir accès, dans certaines circonstances, aux informations relatives à sa filiation d’origine. Or, on constate dans les deux pays, que la tendance actuelle s’oriente vers un accès plus facile aux informations contenues dans les dossiers d’adoption.