scholarly journals Vers un régime foncier juridique spécial protecteur des peuples autochtones et des communautés locales des zones forestières en République Démocratique du Congo

2018 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 168-188
Author(s):  
Ursil Lelo di Makungu

A l’aune de la définition d’une nouvelle réforme de la politique foncière en République Démocratique du Congo, la présente étude ouvre une piste de réflexion en vue de contribuer à la mise en œuvre d’une politique foncière adéquate susceptible d’assurer la protection juridique spéciale des communautés locales et peuples autochtones vivant autour des concessions forestières. Il analyse non seulement les efforts fournis par le législateur congolais en vue de construire un régime juridique spécial protecteur des peuples autochtones et des communautés locales à l’accès aux ressources naturelles, mais également offre les préalables avant la mise en œuvre d’un régime foncier spécial protecteur des peuples autochtones et des communautés des zones forestières (Communautés locales) en République Démocratique du Congo avec un essai des propositions.

2018 ◽  
Vol 29 (2) ◽  
pp. 173-190
Author(s):  
Olivier Dismas Ndayambaje

Les peuples autochtones d’Afrique font face à beaucoup de difficultés de mise en oeuvre de leurs droits. Ces difficultés sont essentiellement liées à la définition du concept de « peuples autochtones » lui-même, ainsi qu’à l’accès à la justice. La conception individualiste des droits de l’homme, et ce malgré la reconnaissance des droits des peuples dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, complique la reconnaissance des droits des peuples autochtones au niveau des États. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, étant un organe de recours en cas de violations des droits de l’homme par les États, a, à travers l’Affaire des Endorois c Kenya, réaffirmé le caractère obligatoire des instruments internationaux de protection des droits des peuples autochtones. Rappelant l’aspect collectif de ces droits et en reconnaissant les droits à la terre et aux ressources naturelles pour les Endorois, la Commission a fait un lien direct entre reconnaissance des droits des peuples autochtones et protection de l’environnement. Dans ce cadre, la consécration du principe de consentement libre, préalable et éclairé et du principe d’étude d’impact environnemental avant l’exécution d’un projet de développement sur les terres ancestrales des peuples autochtones s’avère être un moyen de confirmer le rôle incontournable des peuples autochtones dans la protection de l’environnement.


2005 ◽  
Vol 40 (4) ◽  
pp. 741-772 ◽  
Author(s):  
Ghislain Otis

La liberté de religion peut-elle être assurée par un système juridique en dehors de l'idéologie individualiste et « universalisante » des droits fondamentaux ? L'auteur tente de répondre à cette question en prenant pour champ d'investigation le droit canadien relatif aux peuples autochtones. Dans la première partie de son étude, il souligne l'importance de la référence religieuse dans les revendications foncières des autochtones et explique comment le droit constitutionnel canadien, en reconnaissant les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones, consacre le principe de l’« autochtonité » comme fondement autonome de droits religieux afférents à la terre et aux ressources naturelles. De cette analyse, il ressort que les communautés autochtones pourront revendiquer des droits sur certains sites qu'elles tiennent pour sacrés ainsi que des droits d'usage religieux des terres et ressources naturelles du domaine public. Si la consécration constitutionnelle de droits religieux sui generis en marge de toute charte des droits individuels ne fait pas de doute, l'auteur met en évidence dans la seconde partie de l'article les diverses contraintes inhérentes à la conception traditionaliste que se fait la Cour suprême du Canada de l’« autochtonité » comme assise des droits ancestraux. Ces contraintes religieuses tiennent principalement à l'importance déterminante que la Cour accorde au réfèrent culturel précolonial dans la définition des droits ancestraux et à la représentation « sacralisante » de la terre qui imprègne le régime du titre aborigène esquissé dans l'affaire Delgamuukw c. Colombie-Britannique. L'auteur relève en outre les dangers que pourrait poser pour la liberté individuelle de religion le communautarisme foncier propre au titre aborigène. Il indique à cet égard les moyens juridiques susceptibles d'être déployés, au nom des droits fondamentaux, pour préserver les individus de l'enfermement religieux par le groupe. Enfin, l'auteur conclut que, dans l'état actuel de la jurisprudence, les droits religieux particuliers reconnus aux peuples autochtones ne s'accompagnent pas d'une véritable liberté de religion permettant aux autochtones contemporains de redéfinir librement leur rapport à la terre et aux ancêtres.


2005 ◽  
Vol 47 (4) ◽  
pp. 781-814 ◽  
Author(s):  
Ghislain Otis

Dans cette brève étude, l’auteur s’attache à démontrer qu’il faut revoir la place du territoire dans la mise en oeuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone. Il analyse, dans la première partie du texte, les conditions d’émergence de formes territoriales et non territoriales (personnelles) d’organisation du pouvoir dans les États pluricommunautaires ou multinationaux. Il se penche ensuite, dans la seconde partie, sur le rôle que devrait jouer chacun de ces modèles dans la gouvernance autochtone au Canada. Partant du constat que l’enchevêtrement spatial des populations allochtones et autochtones s’inscrit durablement dans l’évolution démographique du Québec et du Canada, l’auteur avance qu’il est devenu impérieux de dépasser la territorialité sans la renier pour aménager l’espace constitutionnel nécessaire à l’autonomie politique autochtone. Pour la majorité des peuples autochtones, la terre et ses ressources constitueront le support de compétences gouvernementales se traduisant par un contrôle de la terre et des rapports entre les personnes et la terre. En revanche, une obédience stricte aux diktats de la territorialité pourrait créer une impasse préjudiciable à la capacité des peuples autochtones de se gouverner, surtout lorsqu’un nombre significatif de leurs membres vivent en dehors du territoire communautaire ou encore dans le cas des communautés qui n’ont pas de territoire propre et qui ne pourront, de manière réaliste, se voir reconnaître des droits exclusifs sur des terres à court terme. Pour certaines de ces communautés, le règlement de la question territoriale pourrait ne pas suffire à mettre fin à leur dispersion minoritaire en milieu allochtone de sorte que, dans ce cas, les compétences personnelles plutôt que territoriales s’avéreront une solution permanente. L’auteur fait enfin valoir que lorsque les non-membres vivant en territoire autochtone ne jouissent pas de tous les droits politiques inhérents à la citoyenneté canadienne, le principe de personnalité pourrait s’appliquer de manière à soustraire ces non-membres à l’application des certaines lois autochtones n’influant pas sur le contrôle autochtone de la terre. Le principe de personnalité viendrait ici conforter la légitimité démocratique du pouvoir autochtone et faciliter la coexistence harmonieuse des populations sans compromettre la mainmise des peuples autochtones sur l’exercice de leurs droits historiques.


2015 ◽  
Vol 44 (2-3) ◽  
pp. 5-12
Author(s):  
Stephen Grant Baines ◽  
Alice Fiuza

Cet article examine certains des défis rencontrés par l’ethnologie autochtone au Brésil, au Canada et en Australie au cours des dernières décennies, en mettant l’accent sur les situations où se produit le contact interethnique entre peuples autochtones et États nationaux et dans lesquelles l’anthropologue intervient au moyen de recherches politiquement engagées. La représentation des peuples autochtones dans les trois pays s’est renforcée depuis la consolidation des mouvements politiques autochtones à partir des années 1970, au moment où les grandes sociétés minières, forestières, d’élevages, agro-industrielles et hydroélectriques convoitaient les ressources naturelles sur les territoires autochtones. L’anthropologue travaille dans des contextes fortement politisés en collaboration avec des agents sociaux des communautés autochtones et de la société nationale, tant du gouvernement que des entreprises actives sur les territoires autochtones. Un des rôles joués par l’anthropologue consiste à interpréter les situations complexes d’interventions gouvernementales et de l’indigénisme entrepreneurial en analysant et en contextualisant les différentes opinions des intervenants sociaux qui y prennent part.


Author(s):  
Renia Binaki Bamangana

L’exploitation illicite des minerais congolais a été la cause de violation massive des droits de l’homme, mais également de la destruction de l’économie congolaise par la perte des financements vrais à même de lui permettre de réduire la pauvreté de la population congolaise. Ce qui est une atteinte au droit souverain sur les ressources naturelles. C’est pour tenter d’y mettre fin que des mécanismes juridiques ont été mis en place au niveau international, sous-régional et même national. Leur efficacité théorique est mise à rude épreuve face aux intérêts divergents des acteurs impliqués et par la faiblesse de l’Etat congolais, faiblesse manifestée par l’inexistence d’une jurisprudence en la matière qui aurait un rôle pédagogique de dissuasion à jouer auprès de tous ceux qui s’y aventuraient à nouveau.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document