L’incrimination du financement du terrorisme en droits canadien et suisse
Deux définitions du terrorisme coexistent au Canada, l’une en matière pénale et l’autre dans le domaine de l’immigration. Le droit suisse n’incrimine que le financement du terrorisme. Contrairement au droit canadien, la Suisse a opté pour une norme générale et abstraite inspirée de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La loi suisse n’exige pas que l’acte terroriste soit commis au nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique. Cette solution est préférable. Par contre, le législateur suisse a exclu expressément l’incrimination du dol éventuel. Le droit canadien offre, dans ce cas, une possibilité d’incrimination plus large, davantage favorable à la mise en œuvre effective du droit pénal. En outre, le droit suisse ne sanctionne que le soutien financier à un acte terroriste précis, le droit canadien ayant dans ce cas aussi un champ d’application plus étendu et plus adapté. En droit canadien, l’incrimination du financement du terrorisme pourrait s’inspirer de la formulation suivante : « Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit des fonds, dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés pour financer un acte — ou une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à ce type d’actes — destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ».