scholarly journals L'influence des traités internationaux des droits de la personne sur le droit fédéral australien

2005 ◽  
Vol 42 (2) ◽  
pp. 281-314
Author(s):  
Alain Vallières

Le Canada et l'Australie partagent plusieurs points communs rendant l'étude du droit australien intéressante pour le juriste canadien. Les deux pays sont d'anciennes colonies de la Couronne britannique dont le processus d'indépendance a évolué en parallèle et a même été lié à certaines occasions. Cette filiation a naturellement créé des points communs dans leurs systèmes juridiques et dans le contenu de leur droit. Il est aisé de comprendre dans ces conditions que leur système constitutionnel présente de nombreuses similitudes, notamment une approche dualiste du droit international. En conséquence, dans les deux pays, le droit international ne peut être intégré au droit national qu'après avoir été transformé par une loi. Lorsque les relations entre le droit national et le droit international sont ainsi exprimées, il serait logique de penser que les deux systèmes sont hermétiques et que la seule porte d'entrée est celle du Parlement. Dans le présent article, l'auteur étudie l'influence du droit international de la personne sur le droit interne australien. Il constate d'abord qu'il y a eu une influence sur le législateur qui a fait référence au droit international dans quelques articles de lois. Le législateur a ainsi donné des instructions à certains organes de l'Administration en vue de tenir compte des normes internationales des droits de la personne dans leurs activités. Ces instructions laissent parfois une grande latitude à ces corps dans la sélection des normes auxquelles ils peuvent se référer. Cette influence s'est aussi manifestée dans la rédaction des lois. Le législateur a transformé et incorporé plusieurs règles de droit international par l'entremise de trois types de lois. Le premier groupe se compose des lois adoptées expressément pour la transformation d'un traité, le deuxième est celui dont les textes ont pour objet d'incorporer une partie de texte avec ou sans référence explicite au droit international et le troisième regroupe les lois pour la rédaction desquelles le législateur a trouvé inspiration dans les textes internationaux sans toutefois l'indiquer. Bien que l'auteur ait mis en évidence plusieurs groupes, il faut toutefois constater que les effets du droit international sur les lois sont les mêmes. Cette étude permet aussi d'observer que les tribunaux ont également élaboré plusieurs règles sous l'influence du droit international. Ils ont établi un principe d'interprétation suivant lequel le législateur est réputé vouloir respecter ses obligations internationales. Ils ont de plus imposé aux tribunaux administratifs l'obligation de tenir compte des traités internationaux signés, même s'ils n'ont pas encore été ratifiés par l'État, lorsqu'ils doivent prendre une décision impliquant un justiciable. L'auteur conclut donc de toutes les utilisations du droit international dont il fait la démonstration dans son article qu'il est légitime de se questionner sur la réalité de l'hermétisme du dualisme dans le domaine des droits de la personne.


2009 ◽  
Vol 54 (2) ◽  
pp. 295-308 ◽  
Author(s):  
Elena Ferran Larraz

Résumé L’inconnu, par sa nature même, peut susciter crainte et méfiance. Que ressent le juriste devant une institution inconnue ? De quelle façon le traducteur réagit-il ? Le présent article analyse les réactions produites par une institution du droit anglo-saxon inconnue en Espagne, comme le trust, chez les juristes et les traducteurs juridiques de ce pays. Cette analyse nous conduit à proposer qu’il existe, dans une telle situation, une corrélation étroite entre l’attitude du traducteur juridique, la position adoptée par le droit international privé et le comportement des juristes chargés de l’application de lois étrangères. Nous comparons, de plus, le comportement des traducteurs et des juristes espagnols, plutôt conservateurs, à celui qui peut être observé dans d’autres pays, comme le Canada, réputés pour être plus ouverts d’esprit. Enfin, nous proposons des stratégies de traduction faisant appel au calque et à l’emprunt de termes intraduisibles.



Author(s):  
Mitchell Wigdor

SommaireSuit à la deuxième guerre mondiale, l’inefficacité des structures économiques et financières internationales mises sur pied par les grandes puissances occidentales à améliorer le niveau de vie des pays du Tiersmonde a poussé ces derniers à réclamer de nouvelles structures propres à réaliser un nouvel ordre économique mondial. Ces revendications aboutirent à l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1977, de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Au même titre que les autres résolutions de l’Assemblée générale, cette charte n’a aucune force juridique, mais elle symbolise les aspirations du Tiers-monde. Elle constitue un défi lancé aux pays du Nord d’accepter de nouvelles règles de droit international leur imposant l’obligation de promouvoir le développement des pays du Sud.Il y a bien longtemps que le Canada reconnaît la nécessité d’apporter de l’aide au Tiers-monde et le participer activement au sein des conférences et organismes internationaux. Le Canada étant un Etat développé mais possédant aussi des caractéristiques de pays en développement est particulièrement bien placé pour jouer un rôle d’intermédiaire entre le Nord et le Sud. Toutefois, on note une dichotomie frappante entre les promesses faites par le Canada sur la scène internationale et ses réalisations concrètes. La volonté ne suffit pas, il faut en effet au Canada adopter une stratégie intégrée à tous les niveaux; chose qui n’existe pas encore.Cette nécessité d’adoption d’une stratégie s’impose, puisque le Canada doit assumer nombre d’obligations juridiques découlant de conventions multilatérales, mais aussi se montrer respectueux de nouvelles normes coutumières. L’auteur distingue trow nouvelles règles coutumières relatives au développement international. En premier lieu, tout Etat a l’obligation de promouvoir le développement international. Ensuite, en matière de commerce international, les pays en développement ont le droit de se voir accorder un traitement préférentiel non réciproque. Enfin, les besoins des pays les moins développés méritent une attention toute spéciale pour toute matière concernant le développement.



Author(s):  
Donat Pharand

Sommaire trois reprises dans trente ans, le transit du Passage du Nord-Ouest par des navires américains a soulevé la question de la souveraineté du Canada sur les eaux de son archipel arctique. Après la traversée en août 1985 par le navire de la garde-côtière Polar Sea, le Canada n'a pas tardé à encercler l'archipel par une série de lignes de base droites.Le présent article étudie la validité de ces lignes, à la lumière de la décision de la Cour internationale de Justice dans l’Affaire des Pêcheries de 1951, et conclut qu'elles trouvent un fondement solide en droit international coutumier. En conséquence, les eaux encerclées sont des eaux intérieures à travers lesquelles il n'existe aucun droit de passage.Considérant, toutefois, que les États-Unis ne reconnaissent pas la validité internationale de ces lignes et prétendent que le Passage du Nord-Ouest constitue un détroit international, l'auteur prévient que le Canada devrait prendre des mesures de contrôle effectif de sorte que cette prétention ne puisse devenir une réalité. Autrement, le nouveau droit de passage en transit s'appliquerait et permettrait à tous les navires d'exercer un droit de passage en transit sans entrave selon leur mode normal de navigation. Cela signifierait que tous les sous-marins étrangers pourraient y naviguer à l'abris de la banquise polaire et mettre ainsi en danger la sécurité du Canada.



2014 ◽  
Vol 44 (1) ◽  
pp. 81-124
Author(s):  
Mona Paré

Cet article traite de la participation des enfants devant les tribunaux en tant qu’aspect fondamental de leur accès à la justice. En effet, la minorité de l’enfant est un obstacle à sa participation à la justice et elle se manifeste de différentes manières, qu’on se trouve en protection de la jeunesse ou en droit de la famille, par exemple. De plus, on note que les lois et les pratiques sont inégales à travers le Canada. Cette différenciation selon la province ou le territoire et selon le domaine du droit contraste avec l’approche du droit international, qui prône des droits élargis de participation, quel que soit le domaine. En effet, la Convention sur les droits de l’enfant prévoit que l’enfant doit pouvoir se faire entendre dans toutes les procédures qui l’intéressent. Ainsi, nous examinons les différentes manières pour l’enfant de se faire entendre dans des procédures au Québec, en nous concentrant sur les procédures judiciaires en matière de protection de la jeunesse et en matière familiale. Alors que plusieurs dispositions sont prévues dans la loi, celles-ci ne sont pas précises et laissent la place à une pratique criblée de contradictions. En l’absence de modifications législatives, nous suggérons donc l’adoption de directives pour les professionnels, lesquelles seraient inspirées des travaux faits à l’échelle internationale, ainsi que de certaines pratiques présentes dans d’autres provinces canadiennes.



2018 ◽  
Vol 59 (3) ◽  
pp. 533-584 ◽  
Author(s):  
Michel Coutu

Le présent article traite de la légitimité sociale et de la validité constitutionnelle de l’obligation de paix industrielle imposée par voie législative partout au Canada. L’obligation de paix (voir ainsi l’article 107 du Code du travail du Québec) a notamment pour effet d’interdire toute grève, quel qu’en soit le motif, en cours de convention collective. Or, le Canada est le seul des grands pays démocratiques industrialisés à économie de marché à imposer une telle obligation. Alors que cette dernière n’existe pas en Angleterre, en France et en Italie, une grève motivée par les pratiques déloyales de travail ou antisyndicales (unfair labor practices) de l’employeur est licite aux États-Unis même en cours de convention collective. Il en va de même en Allemagne, à la condition que la grève ne touche pas des matières faisant l’objet de dispositions spécifiques de la convention collective. L’auteur soutient ici que l’interdiction absolue des grèves en cours de convention collective est incompatible avec le droit international du travail (conventions de l’Organisation internationale du travail) et avec l’objet de la liberté constitutionnelle d’association (article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés). Par ailleurs, les autres moyens de pression susceptibles d’être exercés par les salariés (tels le piquetage, le boycottage ou la modification du port de l’uniforme) lui semblent d’ores et déjà constitutionnellement protégés, même en présence d’une convention collective, notamment au titre de la liberté d’expression.



2019 ◽  
Vol 49 ◽  
pp. 159-186
Author(s):  
Nelson Arturo Ovalle Diaz

La signature de l’accord de paix en 2016 a aidé à mettre fin au conflit armé interne et encouragé une paix stable entre le gouvernement de la Colombie et les forces armées révolutionnaires de la Colombie — armée du peuple (FARC-EP). Cependant, cette entente a engendré un autre défi, soit celui de respecter le principe d’égalité devant la loi. Afin que les révolutionnaires soient incités à déposer leurs armes, en échange, l’État accepte de se faire juger par une justice transitionnelle. Le pluralisme juridique permet d’expliquer pourquoi la « Juridiction spéciale de paix » (JSP) peut être en conformité avec les normes internationales. Le présent article propose une façon d’expliquer ce choix difficile entre le droit à la paix et le droit à l’égalité devant la loi en considérant les normes internationales des droits de la personne. Le texte suggère l’utilisation des contrôles de la constitutionnalité ainsi que ceux de la conventionnalité, comme étant les deux recours judiciaires appropriés permettant de vérifier la compatibilité des règles de droit national avec les principes internationaux relatifs aux droits de la personne. Ces contrôles judiciaires peuvent être utilisés pour analyser l’invalidité d’une norme nationale qui contrevient à une norme internationale relative aux droits de la personne, en se basant sur le principe de la primauté du droit international de type impératif. Finalement, il est conclu que l’égalité devant la loi n’est pas un critère absolu et que la justice transitionnelle devrait être le dernier recours, dans le cas où la guerre permanente se présenterait comme la seule autre option. Quant à la paix, elle est considérée comme étant un droit fondamental dans l’ordre juridique international et national, afin de garantir les conditions nécessaires au respect des autres droits et libertés de tous.



2018 ◽  
Vol 59 (1) ◽  
pp. 143-166 ◽  
Author(s):  
Marie-Claude Desjardins

Bien qu’elle émane d‘entités privées et qu’elle soit administrée uniquement par ces dernières, la certification équitable Fairtrade International entretient de nombreux rapports avec le droit étatique. Ces rapports se traduisent, entre autres, par une relation d’hétéronomie. Sur plusieurs aspects, la certification équitable sert le droit d’origine étatique, international et national, alors que sur d’autres elle en bénéficie. Le présent article propose de tracer un portrait de ces rapports. Dans un premier temps, l’auteure mène une étude comparative des normes de la certification Fairtrade International sur une période de dix ans (2007-2017), ce qui lui permet de constater une évolution du rapport entre la certification et le droit international. La relation qu’entretient la certification équitable avec le droit est tout aussi importante avec le droit interne des pays producteurs qui constitue, sous de nombreux angles, un point de référence. Dans un second temps, l’auteure démontre, par une analyse du contrat de certification conclu entre les acteurs de la certification équitable, que le droit interne allemand peut se révéler très utile au régime de certification de Fairtrade International.



2021 ◽  
Vol 47 (56) ◽  
pp. 275-283
Author(s):  
Nashira Popovic ◽  
Qiuying Yang ◽  
Chris Archibald

Contexte : Le Canada a approuvé les objectifs mondiaux du Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le Sida visant à mettre fin à l’épidémie du syndrome d’immunodéficience acquise (sida), notamment en réduisant à zéro les nouvelles infections par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) d’ici à 2030. Compte tenu de l’efficacité de la prophylaxie pré-exposition (PPrE) pour prévenir les nouvelles infections, il est important de mesurer et de rendre compte de l’utilisation de la PPrE afin de contribuer à la planification des programmes et des politiques de prévention du VIH. Méthodes : Les estimations annuelles des personnes utilisant de la PPrE au Canada ont été générées pour la période de 2014 à 2018 à partir de l’ensemble de données géographiques de surveillance des ordonnances d’IQVIA. On a utilisé un algorithme pour distinguer les utilisateurs de fumarate de ténofovir disoproxil/emtricitabine (TDF/FTC) pour la PPrE de ceux qui l’utilisent dans le cadre d’un traitement ou de la prophylaxie post-exposition. Nous fournissons le nombre estimé de personnes qui utilisent la PPrE dans huit provinces canadiennes par sexe, groupe d’âge, spécialité du médecin prescripteur et type de paiement. Résultats : Le nombre estimé d’utilisateurs de PPrE a augmenté de façon spectaculaire au cours de la période d’étude de cinq ans : il est multiplié par 21, passant de 460 en 2014 à 9 657 en 2018. La prévalence estimée de la PPrE était de 416 utilisateurs par million de personnes dans les huit provinces en 2018. Presque tous les utilisateurs de PPrE étaient des hommes. L’utilisation a augmenté chez les deux sexes, mais l’augmentation a été plus importante chez les hommes (par 23 fois) que chez les femmes (par 5 fois). L’utilisation a augmenté dans toutes les provinces, bien qu’il y ait des différences entre les provinces relativement à la prévalence de l’utilisation, à la répartition par âge et aux types de médecins prescripteurs. Conclusion : L’utilisation de la PPrE au Canada a augmenté entre 2014 et 2018, ce qui témoigne d’une meilleure connaissance et d’une plus grande adhésion à son utilisation pour prévenir la transmission du VIH. Elle est toutefois inégale en fonction de l’âge, du sexe et de la géographie. Puisque les nouvelles infections au VIH continuent de se produire au Canada, il sera important d’affiner l’utilisation de la PPrE, car les populations à risque plus élevé d’infection au VIH doivent se voir offrir la PPrE dans le cadre de soins de santé sexuelle complets.



2021 ◽  
Vol 69 (3) ◽  
pp. 813-827
Author(s):  
Audrey Boissonneault

La Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN) délègue aux conseils de bande le pouvoir de prélever l'impôt foncier. Le présent article décrit et analyse l'efficacité de la délégation de pouvoir comme outil d'autonomie gouvernementale. L'article 5(1) de la LGFPN permet aux conseils de bande de prélever l'impôt foncier afin d'améliorer leur situation économique — en leur fournissant une source de revenus — et d'améliorer leur autonomie gouvernementale. Toutefois, il comporte de nombreuses restrictions. Celles-ci incluent l'obligation de se conformer aux normes de gestions financières prévues par la Loi, ainsi que l'homologation des lois concernant l'impôt foncier par la Commission sur la fiscalité des premières nations (CFPN) (dont la majorité des membres sont nommés par le gouvernement fédéral). L'impôt foncier doit également respecter les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi, qui concernent présentement l'évaluation des propriétés (incluant les appels concernant celle-ci), les intérêts et pénalités ainsi que l'inspection des propriétés. Les contribuables ont déposé à deux reprises des demandes en contrôle judiciaire visant à faire invalider les décisions de la CFPN. Considérant que ces deux tentatives se sont soldées par un échec, il importe de mitiger les critiques liées aux restrictions à l'autonomie gouvernementale qui semblent être imposées par le texte de la LGFPN. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement fédéral conserve un contrôle important sur le processus législatif des Premières Nations en ce qui concerne l'impôt foncier. Lorsqu'il prend la forme de règlement, ce contrôle est direct, mais le gouvernement conserve également un contrôle indirect de par la présence de la CFPN. Une réforme s'impose : les pouvoirs doivent être véritablement délégués afin d'atteindre l'objectif d'améliorer de façon significative l'autonomie gouvernementale des Premières Nations participantes. Le pouvoir de prélever l'impôt foncier est délégué aux conseils de bande depuis la Loi sur les indiens de 1951. Il est temps que les Premières Nations puissent exercer ce droit sans ingérence fédérale. Une protection constitutionnelle de l'autonomie gouvernementale doit être l'objectif ultime.



2009 ◽  
Vol 27 (2) ◽  
pp. 431
Author(s):  
Sophie Rondeau

Le présent article fait état d’un questionnement sur l’état actuel du rôle des normes juridiques émanant du système de droit international humanitaire (DIH) en ce qui a trait au droit à la réparation, en prenant soin de mettre la personne en tant que victime de la guerre au centre de notre réflexion. En considérant la notion de réparation sous l’angle de la victime comme un tout à décrire et à analyser, nous cherchons à savoir s’il existe un droit à la réparation que possède la victime d’un conflit armé régi par le droit international humanitaire. Le fondement même de cette recherche s’appuie donc sur le cadre normatif conventionnel du DIH régissant la notion de réparation, que cette dernière accorde ou non un droit à une victime.This paper presents a series of questions on the present state of the role of judicial standards arising from the system of international humanitarian law [IHL] as regards the right to compensation, by making it a point to place the person as a war victim at the center of our reflection. In considering the concept of compensation from the angle of the victim as a whole, we seek to know whether there exists a right to compensation to which the victim of an armed conflict governed by international humanitarian law is entitled. The very foundation of this research is thus based on the conventional normative framework of IHL governing the concept of compensation, whether or not it grants a right to a victim.



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